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La loi 21, européenne Antoine Robitaille - Le Journal de Québec

La loi 21 sur la laïcité ne sera finalement pas suspendue par la Cour d’appel.

Ces dernières semaines, on percevait bien, grâce à une foule d’indices, que pour la juge en chef de cette cour, Nicole Duval Hesler, la cause était déjà entendue : cette loi 21 devait être suspendue le temps qu’on l’étudie sur le fond.

Nulle surprise qu’elle ait finalement conclu ainsi. Mais elle fut la seule parmi les trois juges à aller en ce sens. La loi 21 continue donc de s’appliquer pour l’instant.

Éviter le pire

Ce verdict permet à l’institution judiciaire d’éviter une situation difficile. Si une majorité des juges avaient décidé de suspendre la loi 21, leur décision aurait eu une légitimité fragilisée en raison de l’apparence de partialité de la juge en chef.

On doit certes se méfier de ce type de dénonciations. C’est un réflexe facile pour toute partie mécontente, que de soulever une apparence de partialité, même de manière frivole.

Mais « en l’espèce », la juge Duval Hesler l’a cherché en manquant de manière ostentatoire à son devoir de réserve et de prudence.

  • En utilisant le terme « allergie visuelle de quelques-uns » pour désigner les convictions des prolaïcités.
  • En acceptant d’aller prononcer un discours devant l’Association de droit Lord Reading, qui était intervenante dans une autre contestation de la loi 21. La juge a même dû se désister pour sauver les apparences.
  • En plus, Mme Duval Hesler avait une proximité trop grande avec le bureau d’avocats IMK auquel est rattachée une avocate de la partie qui conteste la loi. Pensez donc : la juge a même – sur un ton blagueur – offert ses services d’arbitre, en pleine audition.

Enfin, elle a suggéré aux parties un argument qui permettrait d’invalider la loi 21, même si le gouvernement Legault y a inséré des dispositions de dérogation.

Le jugement de jeudi se penche d’ailleurs sur cette proposition, sans conclure sur le fond. On peut dire qu’une sorte de recette est donnée pour contourner les clauses dérogatoires de la loi 21 grâce à l’article 28 de la Charte des droits.

Soulignons enfin un passage rafraîchissant dans les motifs du juge Robert Mainville.

Il prend la peine de souligner que « plusieurs pays occidentaux libres et démocratiques » (France, Belgique, des cantons suisses et länder allemands, etc.) ont des lois similaires à la loi 21. Or, ces lois ont été dans la plupart des cas « maintenues par les tribunaux, y compris par ceux chargés d’assurer le respect des droits de la personne », notamment la Cour européenne des droits de l’homme.

Le juge Mainville souligne avec justesse que lorsqu’il est question des rapports entre l’État et les religions, sujet qui soulève de profondes divergences, « il y a lieu pour les tribunaux d’agir avec prudence et circonspection vu la diversité des approches à ces questions ».

Espérons que les autres cours qui se pencheront sur la loi 21 en prendront bonne note. Il serait temps qu’on se rappelle que le Québec forme une nation.

 

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